EGMR

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Zitieren als:
EGMR, Urteil vom 10.09.2019 - 34016/18 - O.D. c. Bulgarie - asyl.net: M27733
https://www.asyl.net/rsdb/M27733
Leitsatz:

Keine Ausweisung eines ehemaligen Soldaten nach Syrien:

1. Die Abschiebung eines ehemaligen Soldaten von Bulgarien nach Syrien würde zu einer Verletzung von Art. 2 und 3 EMRK führen. Auch die bulgarischen Behörden und Gerichte gehen davon aus, dass die Situation in Syrien humanitären Abschiebungsschutz erfordere. Die Menschenrechtslage ist anhaltend schlecht: Zivilpersonen in Syrien sind durch intensive Kampfhandlungen, willkürliche Angriffe und großflächige willkürliche Inhaftierungen allgemein gefährdet. Deserteuren und Soldaten, die Befehle nicht befolgten, drohen Hinrichtungen, willkürliche Inhaftierungen und Misshandlungen. Als Soldat, der desertiert ist, ist der Beschwerdeführer besonders gefährdet. Ihm droht unmenschliche Behandlung.

2. Bulgarien hat den Beschwerdeführer in seinem Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 13 i.V.m. Art. 2 und 3 EMRK verletzt. Die Rechtslage in Bulgarien lässt keine wirksame Überprüfung der geltend gemachten drohenden Menschenrechtsverletzungen zu. Es besteht ein gesetzlich vorgegebener Vorrang der Ausweisung wegen Gefahr für die öffentliche Sicherheit gegenüber dem Schutz der Betroffenen, denen im Zielstaat der Abschiebung Gefahren drohen. Daher sind die Risiken für den Betroffenen nicht angemessen berücksichtigt worden.

(Leitsätze der Redaktion)

Anmerkung:

  • Siehe Zusammenfassung in Asylmagazin 10-11/2019
Schlagwörter: Abschiebung, Syrien, Ausweisung, Recht auf Leben, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Folter, effektiver Rechtsschutz, Soldat, Militärdienst, Desertion, Bulgarien, Abschiebungsverbot,
Normen: EMRK Art. 2, EMRK Art. 3, EMRK Art. 13,
Auszüge:

[...]

En Droit

I. Sur la violation alléguée des l'articles 2, 3 et 13 de la Convention [...]

2. Sur le fond [...]

47. En relation avec ce dernier point, la Cour se doit d’observer de suite que toute considération en l’espèce portant sur la question de savoir si le requérant présente un risque pour la sécurité nationale de la Bulgarie est à écarter dans l’analyse des griefs soumis, contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 27 ci-dessus). Le point crucial consiste à établir s’il a été démontré en l’occurrence qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant risque d’être exposé à des mauvais traitements ou à la mort si l’arrêté d’expulsion devait être exécuté (Auad, précité, § 101). Pour ce faire, la Cour tiendra compte de l’ensemble des éléments fournis par les parties et de ceux qu’elle s’est procurés d’office (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 116, CEDH 2012.

48. Les allégations du requérant dans la présente affaire sont motivées par le contexte du conflit armé en Syrie, en cours à l’époque de la procédure sur son recours contre l’arrêté d’expulsion du 6 novembre 2013. Il soutient que, en cas de retour dans ce pays, il risquait de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, d’une part en raison de la situation de violence générale et, d’autre part, à cause de son implication passée dans les deux principaux camps du conflit et de sa désertion de l’armée du gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus).

49. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire devant la Cour (Chahal, précité, § 86). Dès lors que la responsabilité que l’article 3 de la Convention fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (J.K. et autres c. Suède, précité, § 83, et les affaires qui y sont citées). Quant à l’analyse du risque encouru par le requérant faite par les juridictions internes, la Cour se prononcera sur ce point sous l’angle de l’article 13 de la Convention (paragraphes 63-66 ci-dessous). [...]

52. Eu égard à ces constats, il convient de vérifier les informations sur la situation générale en Syrie lors des circonstances de la présente espèce et au moment de l’examen de l’affaire par la Cour. [...] Ainsi, la Cour estime que les décisions de l’Agence pour les réfugiés et de la Cour administrative suprême ainsi que les observations du Gouvernement dans le cadre de la présente procédure peuvent être compris comme admettant que la situation générale en Syrie est de nature à justifier une protection sur le terrain des deux dispositions précitées (J.K. et autres c. Suède, précité, § 83, concernant la charge de la preuve pesant sur le gouvernement défendeur pour l’évaluation de la situation générale dans un pays donné).

53. Ces éléments ne peuvent être considérés isolément et la Cour doit les confronter aux informations par ailleurs disponibles sur la situation en Syrie (voir, mutatis mutandis, Auad, précité, §§ 102-103). À cet égard, compte tenu de ses constats à l’occasion de l’affaire S.K. (arrêt précité, §§ 60-61) et des informations pertinentes récentes qu’elle a obtenues, la Cour observe, pour sa part, que la sécurité et la situation humanitaire, ainsi que la nature et la portée des hostilités en Syrie, ont subi une détérioration dramatique durant la période comprise entre l’arrivée du requérant en Bulgarie en juin 2013 et l’arrêt définitif confirmant l’arrêté d’expulsion en août 2014, mais aussi entre cette dernière date et le refus d’octroi d’une protection à l’intéressé (paragraphes 21-23 ci-dessus). De plus, cette situation semble perdurer à ce jour. [...]

55. La Cour estime, à la lumière du contexte décrit ci-dessus, qu’il ne peut être établi, eu égard aux allégations du requérant selon lesquelles il subirait des mauvais traitements en raison de sa désertion de l’armée, que celui-ci peut retourner en Syrie, dans la ville de Homs ou ailleurs dans le pays, en sécurité.

56. Elle conclut que le renvoi du requérant de la Bulgarie vers la Syrie, sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 6 novembre 2013, confirmé par la Cour administrative suprême le 6 août 2014, s’il était effectué, emporterait une violation des articles 2 et 3 de la Convention.

II. Sur la violation alléguée d l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2 et 3 [...]

B. L’analyse de la Cour [...]

61. Concernant le fond du grief, compte tenu de ses constats dans les paragraphes 48-56 ci-dessus, la Cour estime que les griefs du requérant sont défendables, de sorte que ce dernier avait le droit à un recours effectif à cet égard. [...]

63. Dans la présente affaire, la Cour observe que, dans son arrêt du 6 août 2014, la Cour administrative suprême a analysé essentiellement les constats de l’Agence pour la sécurité nationale et le respect du droit national dans l’établissement de l’arrêté d’expulsion. En revanche, elle ne s’est pas penchée sur le risque évoqué par le requérant, se limitant à dire que les menaces encourues par le requérant et les droits qu’il cherchait à protéger n’étaient pas clairs (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, elle ne s’est pas livrée à une évaluation de la situation générale en Syrie, alors même que la décision de cette même cour sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion suggérait qu’une telle évaluation devait être réalisée dans le cadre de l’examen au fond (paragraphe 12 ci-dessus). De même, la Cour note que, la législation applicable n’ayant pas été modifiée depuis l’arrêt Auad précité, le requérant n’a pas bénéficié d’un effet suspensif sur la mesure d’expulsion dans le cadre de la procédure judiciaire. Quoi qu’il en soit, la suspension demandée par le requérant a été rejetée, notamment au motif que ce dernier représentait une menace pour la sécurité nationale (paragraphe 12 ci-dessus).

64. Pour ce qui est de la procédure sur la demande d’octroi du statut de réfugié ou du statut humanitaire, il est vrai que, en cas d’issue favorable pour le requérant, celui-ci aurait été protégé contre une éventuelle expulsion. Toutefois, cette procédure n’avait pas pour but de contrôler la légalité de l’arrêté de l’expulsion, ni son effet dans le contexte des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. En tout état de cause, il convient d’observer que, en l’occurrence, la Cour administrative suprême, tout en notant l’existence d’une situation grave et généralisée en Syrie, a appliqué la législation nationale selon laquelle l’argument lié à la menace pour la sécurité nationale prévalait sur la présence d’une situation de risque dans le pays de destination pour fonder sa décision de refus d’octroi du statut. Ce recours n’était donc pas à même, en l’espèce, de trancher la question du risque.

65. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’invoque pas d’autres recours disponibles en droit bulgare à cet effet. Elle observe que, selon la législation en l’état actuel, le requérant n’aurait pas pu obtenir autrement un examen effectif de ces griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention (Auad, précité, § 122). [...]